Parmi les traits marquants du nouveau code du travail adopté le 29 décembre dernier à l’unanimité par les députés, figure la typologie des contrats. Quels sont donc les différents types de contrats y contenus ?
Il y en a fondamentalement deux (02) sortes : le contrat à durée indéterminée qui devrait être manifestement la norme, puis le contrat à durée déterminée.
« Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme ordinaire et générale du contrat entre l’employeur et le travailleur. L’employeur doit recourir au contrat de travail à durée indéterminée, sauf dans le cas où il peut justifier d’une situation qui motive le recours à un autre type de contrat. Le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu à plein temps ou à temps partiel. Le contrat de travail qui ne satisfait pas aux dispositions des sous-sections I, III, IV, V, VI et VII de la présente section, est réputé à durée indéterminée », indique l’article 47 du code du travail.
Sur le contrat à durée déterminée, il est stipulé aux articles 48 : « Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise ou de l’établissement. Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la durée est précisée à l’avance ou dont le terme est subordonné à la survenance d’un événement futur et certain, indiqué avec précision, dont la date n’est pas exactement connue à l’avance. Le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit, sauf pour les travailleurs occasionnels engagés à l’heure ou à la journée et payés à la fin de la journée. Il est conclu pour une durée initiale qui ne peut être supérieure à deux (02) ans. Le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé sans que la durée totale du contrat, renouvellement compris, ne puisse excéder quatre (04) ans. La durée de chaque renouvellement peut être inférieure, supérieure ou égale à celle du contrat initial », et 49 : « Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment dans les cas ci-après : a) remplacement d’un travailleur en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou d’attente de l’entrée en service d’un travailleur recruté par contrat à durée indéterminée ; b) surcroît occasionnel de travail ou activité inhabituelle de l’entreprise ou de l’établissement; c) emploi dans certains secteurs d’activité définis par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis consultatif du Conseil national du travail, et pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; d) en application de dispositions légales ou réglementaires destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; e) formation-apprentissage en prélude à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Dans le cadre d’un remplacement de travailleur, le terme peut être constitué par le retour du travailleur remplacé ou la rupture de son contrat de travail ».
En dehors de ces contrats classiques, il y a d’autres nouveaux genres sur lesquels le législateur a planché : contrat saisonnier, contrat de projet, contrat à temps partiel, contrat de travail intérimaire et contrat de tâcheronnat.
Article 56 : « Le contrat saisonnier est un contrat par lequel le travailleur engage ses services pour une activité professionnelle d’une durée limitée mais qui se répète chaque année à des dates plus ou moins fixes en fonction du rythme des saisons. Le caractère saisonnier de l’activité dépend notamment des conditions météorologiques et/ou des flux du tourisme. Le contrat saisonnier prend fin dès la fin des activités saisonnières ou dès la fin de la campagne agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou culturelle pour laquelle il a été conclu. A la reprise des activités, l’employeur reprend en priorité et en fonction de ses besoins, les travailleurs disponibles après la morte-saison. Le renouvellement successif d’un contrat saisonnier n’a pas pour effet de transformer ce dernier en un contrat à durée indéterminée », indique l’article 56.
Le contrat de projet est expliqué à l’article 57 : « Le contrat de projet, de mission ou d’opération est un contrat de travail à durée déterminée, conclu par écrit pour l’exécution ou la réalisation d’un ouvrage déterminé, d’un projet, d’un chantier, d’une mission ou d’une opération dont la durée peut ne pas être préalablement évaluée ou connue avec précision au moment de sa conclusion. Le contrat de projet doit être clairement et spécifiquement stipulé comme tel par écrit et indiquer l’ouvrage, le chantier, le projet, la mission ou l’opération à exécuter ou à réaliser. Le contrat de projet peut être conclu pour une durée supérieure à la durée légale du contrat de travail à durée déterminée. Le travailleur est recruté pour les besoins spécifiques de l’ouvrage, du projet, du chantier, de la mission ou de l’opération. La durée du contrat de projet n’est pas nécessairement liée à la durée d’exécution ou de réalisation de l’ouvrage, du projet, du chantier, de la mission ou de l’opération ».
« Le contrat de travail à temps partiel est un contrat dont le temps de travail est inférieur à la durée légale ou conventionnelle de travail. Il est constaté par écrit et contient entre autres mentions : a) la qualification du travailleur ; b) les éléments de la rémunération ; c) la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ; d) la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans des conditions et limites prévues par arrêté du ministre chargé du travail après avis consultatif du Conseil national du travail », « La rémunération du travailleur à temps partiel est proportionnelle à celle du travailleur qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou l’établissement. Le travailleur à temps partiel est rémunéré proportionnellement à la durée de son temps de travail. Il bénéficie des mêmes droits que les travailleurs à temps plein, sous réserve de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif », lit-on aux articles 58 et 59.
Les suivants parlent du travail intérimaire : « Le contrat de travail intérimaire est un contrat qui lie un travailleur à une entreprise d’intérim ou de mise à disposition de travailleurs », «Est entrepreneur d’intérim, toute personne morale dont l’activité est de mettre à la disposition d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales appelées entreprises utilisatrices, des travailleurs qu’elle embauche et rémunère à cet effet en fonction d’une qualification convenue pour y effectuer un travail déterminé. Les entreprises d’intérim doivent être agréées par le ministre chargé du travail », « Le travailleur intérimaire ne relève pas de l’effectif de l’entreprise utilisatrice. L’entreprise utilisatrice est responsable de la mise en place et du respect des normes de travail, notamment des mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’hygiène sur les lieux de travail. L’entreprise d’intérim veille à la mise en place par l’entreprise utilisatrice des normes et des mesures de sécurité, de santé et d’hygiène au travail. L’entrepreneur d’intérim est le seul employeur du travailleur intérimaire qui est toutefois tenu de se conformer aux règles en vigueur dans l’entreprise utilisatrice dans laquelle il effectue sa mission. L’entreprise d’intérim est responsable du respect des règles en matière de cotisations sociales et d’assurance maladie. Il est interdit d’avoir recours à des travailleurs intérimaires pour remplacer des travailleurs grévistes ou pour effectuer des travaux particulièrement dangereux », «Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis consultatif du Conseil national du travail, détermine les conditions de mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section ».
Sur le contrat de tâcheronnat, le nouveau code du travail stipule :
Article 104 : « Le tâcheron est une personne physique ou morale qui exécute ou réalise par lui-même ou qui fait exécuter ou réaliser des tâches, des services ou des travaux pour le compte d’une entreprise responsable du chantier auquel il est lié par un contrat ou un accord, moyennant un prix fixé à l’avance ».
Article 105 : « Lorsque le tâcheron est amené à recruter du personnel pour l’exécution des services, des travaux ou des prestations, il devient dans ce cas un employeur et se doit de répondre aux exigences incombant à l’employeur conformément aux dispositions du présent code. L’entreprise utilisatrice est en premier ressort responsable de la sécurité et des conditions de travail sur le chantier où s’exécutent les services, les travaux ou les prestations ».
Article 106 : « Le tâcheron est immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier ».
Article 107 : « Les travailleurs recrutés pour l’exécution du contrat de tâcheronnat travaillent sous la direction et le contrôle effectif du tâcheron, sans préjudice du droit de regard de l’entrepreneur sur l’exécution des travaux ou la fourniture des services. Le tâcheron est soumis aux mêmes obligations que tout employeur en ce qui concerne l’application de la législation en matière de travail, de main-d’œuvre et de sécurité sociale ».
Article 108 : « Le marchandage, tel que défini par le présent code ou l’exploitation des ouvriers par le tâcheron est interdit. Il est interdit au tâcheron de sous-traiter en tout ou partie ses contrats de tâcheronnat. Il est interdit aux entreprises ou aux établissements de placement de racheter ou transférer un contrat de travail déjà en cours d’exécution à une autre entreprise ou établissement de placement ».
Autres précisions : « Le contrat de tâcheronnat est conclu par écrit et soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales du lieu d’exécution du contrat. La demande d’autorisation incombe à l’entrepreneur qui sous-traite avec le tâcheron. Si l’inspecteur du travail et des lois sociales ne fait pas connaître sa décision dans les cinq (05) jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, celle-ci est réputée avoir été accordée. L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la violation des dispositions du présent code. L’inspecteur du travail et des lois sociales motive sa décision de refus. La décision de refus, susceptible de recours hiérarchique, est adressée au tâcheron par tout moyen avec une copie à l’entrepreneur » (article 109).
« Quand les travaux sont exécutés ou les services sont fournis dans les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, celui-ci est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, substitué à ce dernier en ce qui concerne l’ensemble de ses obligations à l’égard des travailleurs. Quand les travaux sont exécutés ou les services sont fournis dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, celui-ci est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires et de tous les avantages dus aux travailleurs ainsi que des obligations en matière de sécurité sociale. Toutefois, la responsabilité de l’entrepreneur est limitée à la partie du travail effectué pour son compte. Le travailleur lésé a, dans ce cas, une action directe contre l’entrepreneur. Dans tous les cas, l’entrepreneur dispose d’une action récursoire contre le tâcheron » (article 110).
« Le tâcheron est tenu d’indiquer sa qualité de tâcheron, le nom et l’adresse de l’entrepreneur, par voie d’affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utilisés. Il est tenu d’afficher, dans les mêmes conditions, l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail et des lois sociales », « L’entrepreneur tient à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé un contrat et la met à la disposition des représentants des travailleurs et de l’inspecteur du travail et des lois sociales » et « Le tâcheron qui n’applique pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, peut se voir interdire l’exercice de sa profession : a) à titre temporaire, par décision du ministre chargé du travail ; b) à titre définitif, par décision judiciaire, sur saisine du ministre chargé du travail. Les décisions de suspension ou d’interdiction sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes » (articles 111, 112 et 113).
En rappel, « Le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne physique, dénommée travailleur, s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale dénommée employeur, moyennant une rémunération appelée salaire » (article 36), «Les contrats de travail sont conclus librement et, sous réserve des dispositions du présent code, constatés dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. Lorsqu’il est écrit, le contrat de travail est rédigé dans la langue officielle de la République togolaise et exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement. En l’absence d’un écrit, la preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tous moyens. Le contrat de travail mentionne la convention collective sectorielle à laquelle il est soumis ou, à défaut, la convention collective interprofessionnelle. L’employeur qui refuse d’indiquer la convention applicable est passible d’une amende conformément aux dispositions du code pénal » (article 37).